A-6.002, r. 4 - Règlement sur les exemptions fiscales consenties à certains organismes internationaux non gouvernementaux ainsi qu’à certains de leurs employés et membres de leur famille

Texte complet
1. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe A.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme et qui, à la fois:
1°  est inscrit auprès du ministère des Relations internationales;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
4°  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
a)  soit demeurait hors du Canada;
b)  soit assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et:
i.  soit demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme;
ii.  soit, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, remplissait l’une des conditions prévues au sous-paragraphe b;
5°  n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de l’organisme.
D. 1285-87, a. 1; D. 1466-98, a. 2; D. 1451-2000, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
1. Le présent chapitre s’applique à tout organisme international non gouvernemental dont le nom apparaît à l’annexe A.
Il s’applique également à tout particulier qui est un employé de cet organisme et qui, à la fois:
1°  est inscrit auprès de l’Agence;
2°  n’est pas citoyen canadien;
3°  est obligé de résider au Canada en raison de ses fonctions;
4°  immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de l’organisme:
a)  soit demeurait hors du Canada;
b)  soit assumait ses fonctions auprès d’un autre organisme international prescrit en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 96 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) et:
i.  soit demeurait hors du Canada immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme;
ii.  soit, immédiatement avant d’assumer ses fonctions auprès de cet autre organisme, remplissait l’une des conditions prévues au sous-paragraphe b;
5°  n’exploite aucune entreprise au Canada et n’y remplit aucune charge ou emploi autre que sa fonction auprès de l’organisme.
D. 1285-87, a. 1; D. 1466-98, a. 2; D. 1451-2000, a. 1.